L-0.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus

Texte complet
9. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 9; D. 713-89, a. 2; D. 1604-93, a. 7; A.M. 2019-012, a. 40.
9. Le bulletin de naissance prévu à l’article 45 de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2) doit être rempli à l’occasion de chaque accouchement.
S’il s’agit d’un enfant né vivant, le formulaire SP-1 produit à l’annexe 1 doit être rempli.
S’il s’agit d’un enfant mort-né ou du produit d’un avortement spontané ou thérapeutique, pesant 500 g ou plus, le formulaire SP-4 produit à l’annexe 4 doit être rempli.
Tout formulaire rempli doit être transmis conformément à l’article 48 de la Loi sur la santé publique par courrier adressé à l’Institut de la statistique du Québec, au plus tard 8 jours après l’accouchement.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 9; D. 713-89, a. 2; D. 1604-93, a. 7.